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L’Europe, les GAFAM et l’impuissance régulatoire

 

  • Ce texte est issu de l’audition de Charles Thibout sur « la régulation européenne du numérique », dans le cadre de la réunion des commissions des affaires européennes de l’Assemblée nationale et du Bundestag (12 février 2021).

 

L’Europe continue de briller par son absence parmi les puissances publiques et privées nées de la troisième révolution technologique. A défaut, elle tente de renouer avec l’une fonctions modernes de la puissance publique : la régulation. Les deux règlements dévoilés par la Commission européenne – le DSA (Digital Services Act) et le DMA (Digital Market Act) sont précisément censés réguler le marché du numérique et limiter les abus des grandes entreprises de la tech. Ces textes annoncent-ils l’avènement d’une Union européenne érigée en puissance régulatrice du numérique ?

 

L’Europe, c’est-à-dire ici les institutions de l’UE et ses États membres, est prise dans un faisceau d’injonctions contradictoires, dès qu’il est question des grandes entreprises transnationales du numérique, en particulier d’origine américaine (GAFAM) et chinoise (BATHX). Pourtant, les déclarations des dirigeants européens sont à l’unisson (ou presque) : ces entreprises brideraient la croissance endogène de l’UE et entameraient sa « souveraineté », du moins son indépendance.

La souveraineté numérique via la régulation numérique

Pour remédier à cette situation, un mot clef, « magique », est martelé : la régulation, soit l’encadrement par des instruments normatifs plus ou moins contraignants d’un marché considéré comme défaillant. Ainsi, la Commission européenne, via le Digital Market Act (DMA) et le Digital Services Act (DSA), a affiché sa volonté de contrer la puissance de ces entreprises en s’attaquant à leur position dominante (on retrouve là le souci quasi-idiosyncrasique de la concurrence libre et non faussée chère à la « machine bruxelloise »). Au-delà du marché, la Commission s’intéresse aussi à l’espace public que représentent ces plateformes, qui, avouons-le, ont joué un rôle majeur dans la démocratisation de l’information et de l’accès à l’information, en dépit de tous les problèmes réels et préoccupants qu’elles ont soulevés par ailleurs.

Les mesures envisagées par la Commission sont-elles utiles, nécessaires, voire efficaces ? D’abord, reconnaissons qu’elles sont ambitieuses et tranchent avec certaines attitudes passées. Ambitieuses quand on songe aux obligations d’interopérabilité des plateformes et à la portabilité des données des utilisateurs, notamment des professionnels, qui sont inscrites en l’état dans le DMA. Tout cela éveille l’intérêt. Il n’est pas certain, en revanche, que cela règle le problème du déficit d’innovation des entreprises européennes et des faibles performances technologiques du continent. L’on peut également douter que les procédures de contrôle et de sanction, prévues dans les deux textes, soient un jour menées à terme, en raison des difficultés techniques et géopolitiques qui ne manqueront pas de se poser.

Quant au DSA, il est globalement plus raisonnable et mieux équilibré que certaines aventures législatives que nous avons connues par le passé – et que certaines majorités nationales continuent de promouvoir avec exaltation. Songeons particulièrement au fait que l’article 14 sur les mécanismes de notification et d’action ne mentionne pas de délais de traitement précis des signalements : c’est un choix heureux de la part de la Commission. Autrement, vu le nombre de notifications adressées à la firme et le peu de temps pour les traiter, l’on s’acheminerait inéluctablement vers des procédures de censure a priori par la plateforme, ce qui poserait un grave problème pour la liberté d’expression et pour la démocratie.

Pour la liberté d’expression, puisque l’on contraindrait ces entreprises à exercer de facto un pouvoir censorial, qui plus est absolument arbitraire et sans doute démesuré, en ceci qu’elles n’auraient d’autre choix que de retirer un contenu signalé comme « illicite » – voire suspendre le compte d’un utilisateur –, et ce, tout simplement par manque de temps pour se conformer à la législation. Heureusement, ce délai n’est pas mentionné. Cela ne signifie pas, pour autant, que tout risque de ce type est écarté car, malgré tout, l’on octroie ainsi à ces plateformes un pouvoir traditionnellement dévolu à l’autorité judiciaire, qui est, rappelons-le, le gardien des libertés individuelles et, partant, l’un des piliers de la démocratie. Or, cette privatisation et cette dénationalisation de la justice et du pouvoir de censure sont tout ce sur quoi repose l’édifice juridique du DSA : par conséquent, il apparaît nécessaire de réfléchir attentivement aux transformations que cela impliquerait pour nos institutions.

De façon apparemment paradoxale, les États membres voient aussi s’accroître leur capacité d’empiéter sur les droits fondamentaux de leurs citoyens en consacrant leur pouvoir de surveillance. L’article 7 du DSA affirme, certes, que les « fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ». Cependant, comme le note fort justement Marc Rees pour NextINpact, tout dépendra de l’interprétation qui est faite par les autorités nationales de l’expression « surveillance généralisée ». D’autant que le considérant 28 précise avec une clarté toute technocratique que l’interdiction de surveillance généralisée « ne concerne pas les obligations de surveillance applicables à un cas spécifique et, notamment, cela ne fait pas obstacle aux injonctions des autorités nationales émises conformément à la législation nationale ». L’UE demeure bien une organisation intergouvernementale ; les gouvernants savent imposer leurs conditions lorsque leurs intérêts sont en jeu.

Un enjeu géopolitique pour les Etats-Unis

Plus globalement et de façon quelque peu contre-intuitive, l’ambition de ces textes paraît excessive. Ils semblent s’affranchir tout à fait d’un élément de contexte pourtant central : la pression exercée par la puissance américaine sur le processus décisionnel européen – en témoigne l’épisode pathétique de la crise transatlantique autour du déploiement des équipements 5G de Huawei. En d’autres termes, il est peu probable que Washington accueille d’un œil bienveillant ces dispositions qui, au moins dans le principe, reviennent à entamer son développement économique, sa supériorité technoscientifique et sa capacité de projection sur le reste du monde ; bref, les principes cardinaux de sa puissance.

Les grandes entreprises technologiques américaines représentent un levier de pouvoir incontournable pour l’État fédéral, qui pourrait répliquer brutalement à toute tentative de leur barrer la route. Dans le même temps, l’essor général, et en particulier technologique de la Chine, ainsi que les stratégies parfois contradictoires des entreprises américaines avec les intérêts de leur État de tutelle, ouvrent une fenêtre d’opportunité historique pour les Européens pour parvenir au rééquilibrage de leurs relations avec les États-Unis et, peut-être, au recouvrement de leur autonomie.

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